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1.  Le cadre général du contentieux (CAA Bordeaux, 6 nov. 2018, Sarl Airel, n° 16BX00160). Il y a d’abord lieu de rappeler, qu’aux termes de la directive n° 2014/24/UE, les acheteurs publics doivent « mieux utiliser l’instrument des marchés publics au titre d’objectifs sociétaux communs, parmi lesquels les enjeux sociaux et d’emploi. Les achats publics ont désormais pour objet d’orienter l’action des opérateurs économiques dans le champ social ».

Témoignage des déboires techniques qui peuvent se présenter sur une opération à défaut d’analyse globale suffisamment pointue.

J’ai acheté dans une copropriété de 8 lots, un 3 pièces en RDC composé d’une loge de gardien et d’un 2 pièces attenant. Il avait besoin d’être rénové après quasiment 40 années sans occupant.

Les travaux avançaient correctement jusqu'au jour où l’entrepreneur a déposé le sol vinyle. Il m’a fait part de son inquiétude en voyant une fissure importante et bombée au sol.

LES REVENUS FONCIERS ET LES DÉFICITS : ce qu’il est possible de déduire dans le cadre d’une SCI.

Les revenus fonciers perçus dans le cadre d’une SCI ne sont pas régis par des règles différentes de ceux perçus par les personnes physiques, sauf à tenir compte de la translucidité de la société.

Rappelons, au préalable, que sont considérés comme des revenus fonciers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu les revenus des propriétés bâties et non bâties de toute nature lorsqu’ils ne sont pas compris dans les bénéfices d’une entreprise industrielle ou commerciale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale (CGI art. 14). Ces règles s’appliquent aux logements loués nus, à l’exclusion des revenus tirés des locations meublées, qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Dernière évolution de la doctrine fiscale en matière de TVA sur les terrains à bâtir : distinction à opérer entre identité physique et juridique du terrain.

Une nouvelle question de M. VOGEL a fait l’objet d’une réponse encourageante du Ministère de l’économie et des Finances le 17 mai 2018 (Question écrite n° 04171 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1439 )

L’inquiétude des professionnels du secteur (lotisseurs-aménageurs, marchands de biens, promoteurs) continue malgré un assouplissement partiel de la doctrine fiscale qui distingue désormais clairement les lots de terrains à bâtir (TAB) issus d’un terrain à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, et les terrains à bâtir nus faisant l’objet d’une découpe par lot.

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