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Dernière évolution de la doctrine fiscale en matière de TVA sur les terrains à bâtir : distinction à opérer entre identité physique et juridique du terrain.

Une nouvelle question de M. VOGEL a fait l’objet d’une réponse encourageante du Ministère de l’économie et des Finances le 17 mai 2018 (Question écrite n° 04171 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1439 )

L’inquiétude des professionnels du secteur (lotisseurs-aménageurs, marchands de biens, promoteurs) continue malgré un assouplissement partiel de la doctrine fiscale qui distingue désormais clairement les lots de terrains à bâtir (TAB) issus d’un terrain à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, et les terrains à bâtir nus faisant l’objet d’une découpe par lot.

Loi ELAN : « Les dispositions du rapport Auguier devraient être intégrées à la loi ELAN.

Le projet de loi prévoit des mesures destinées à faciliter le traitement des demandes de permis et des déclarations préalables prévues par le code de l’urbanisme et leur délivrance.

La substitution d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France à l’avis conforme qu’il émet actuellement sur les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile et sur les travaux destinés à remédier aux problèmes posés par l’habitat indigne, l’insalubrité et les immeubles menaçant ruine, dans les secteurs protégés au titre du patrimoine, relève d’un arbitrage entre, d’une part, des exigences de protection du patrimoine historique et architectural et des sites et, d’autre part, des objectifs de déploiement des réseaux mobiles à très haut débit ainsi que des impératifs de sécurité et de salubrité publique.

Recours gracieux et régularisation du permis de construire (CE, 7 mars 2018, n° 404079) :

Un permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif prenant en compte une évolution du plan  local d’urbanisme intervenu depuis la délivrance du permis initial. Le Conseil d’Etat précise que « l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ». Il appartient, en conséquence, au juge administratif, « s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale ».

Les avantages et les inconvénients d’acheter un immeuble en SCI pour un couple et de le revendre en résidence principale

La plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble constituant résidence principale du cédant au jour de la cession est exonérée (CGI, art. 150 U-II, 1°). Constituent la résidence principale du cédant les immeubles dans lesquels le cédant à sa résidence habituelle et effective au jour de la cession. La résidence principale doit donc s’entendre du lieu où le contribuable a son foyer ou son lieu de séjour principal, ou encore le lieu où se situent ses principaux intérêts économiques : il s’agit donc d’une pure question de fait. Cette exonération est acquise lorsque les conditions requises sont remplies, quels que soient les motifs de la cession, la nature de l’habitation, l’importance du prix de cession ou de la plus-value et quel que soit également la destination que l’acquéreur envisage de donner à l’immeuble, même si celui-ci est destiné à être démoli.


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