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Dernière évolution de la doctrine fiscale en matière de TVA sur les terrains à bâtir : distinction à opérer entre identité physique et juridique du terrain.

Une nouvelle question de M. VOGEL a fait l’objet d’une réponse encourageante du Ministère de l’économie et des Finances le 17 mai 2018 (Question écrite n° 04171 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1439 )

L’inquiétude des professionnels du secteur (lotisseurs-aménageurs, marchands de biens, promoteurs) continue malgré un assouplissement partiel de la doctrine fiscale qui distingue désormais clairement les lots de terrains à bâtir (TAB) issus d’un terrain à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, et les terrains à bâtir nus faisant l’objet d’une découpe par lot.

Les lots de TAB issus de la découpe d’un terrain d’assiette d’un immeuble bâti revendus n’étant pas identiques au bien acquis au départ se verront soumis à la TVA sur le prix total, alors que les lots de TAB détachés d’un terrain à bâtir nu (non bâti) pourront se voir appliquer une TVA sur la marge. La raison évoquée : rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier :

Extrait : «  Des réponses ministérielles publiées aux mois d’août et septembre 2016 précisaient que la mise en œuvre de la taxation sur la marge impliquait que le bien revendu soit identique au bien acquis quant à ses caractéristiques physiques. Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée. »

Aussi dans ce dernier cas, il ne devrait plus être nécessaire de diviser un terrain préalablement à son achat ou de faire réaliser un document d’arpentage.

Voir l’article référence.

N. BALBO, docteur en droit,
Spécialiste des questions immobilières d’achat-découpe-revente-aménagement.

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