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Témoignage des déboires techniques qui peuvent se présenter sur une opération à défaut d’analyse globale suffisamment pointue.

J’ai acheté dans une copropriété de 8 lots, un 3 pièces en RDC composé d’une loge de gardien et d’un 2 pièces attenant. Il avait besoin d’être rénové après quasiment 40 années sans occupant.

Les travaux avançaient correctement jusqu'au jour où l’entrepreneur a déposé le sol vinyle. Il m’a fait part de son inquiétude en voyant une fissure importante et bombée au sol.

Dernière évolution de la doctrine fiscale en matière de TVA sur les terrains à bâtir : distinction à opérer entre identité physique et juridique du terrain.

Une nouvelle question de M. VOGEL a fait l’objet d’une réponse encourageante du Ministère de l’économie et des Finances le 17 mai 2018 (Question écrite n° 04171 de M. Jean Pierre Vogel (Sarthe – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 29/03/2018 – page 1439 )

L’inquiétude des professionnels du secteur (lotisseurs-aménageurs, marchands de biens, promoteurs) continue malgré un assouplissement partiel de la doctrine fiscale qui distingue désormais clairement les lots de terrains à bâtir (TAB) issus d’un terrain à bâtir acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, et les terrains à bâtir nus faisant l’objet d’une découpe par lot.

Acheter un TAB pour le découper : le notaire doit-il valoriser les lots pour éviter le risque de TVA sur le prix lorsque chaque lot pourrait se voir appliquer une TVA sur marge ?

Lorsqu’un marchand de biens ou un promoteur cède un terrain à bâtir, la TVA due à l’occasion de cette transaction est assise sur la marge lorsque l’acquisition initiale n’a pas ouvert, pour ce professionnel, droit à déduction. L’administration fiscale précise toutefois qu’il n’y a toutefois lieu de rechercher le régime de l’acquisition afin de déterminer la base d’imposition que pour les seules livraisons d’immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification (BOI-TVA-IMM-10-20-10 n°20, 02 mars 2016), c’est- à -dire de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n’ayant pas le caractère d’immeubles bâtis ou d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans qui ont été acquis précédemment en l’état d’immeuble déjà bâti.

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